Les désordres qui touchent les éléments d’équipements (qu’ils soient dissociables ou pas) relèvent de la responsabilité décennale dans le cas où ils rendent la construction dans son ensemble « impropre à sa destination ».
Garantie décennale des éléments d’équipement… Ce sujet revient régulièrement devant les juridictions. Dans un arrêt rendu le 15 juin 2017, la Cour de cassation a une nouvelle fois dû se positionner (Cass. 3° civ., 15 juin 2017, n°16-19640) et fait évoluer sa jurisprudence.
Garantie décennale des éléments d’équipement: la position traditionnelle de la cour de cassation
En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation a souhaité faire installer chez lui une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur air-eau a présenté des dysfonctionnements. Le propriétaire a mis en jeu la responsabilité décennale du constructeur qui l’avait installé. Cel s’explique par la nécessité d’actionner la compagnie d’assurance de l’installateur, tombé depuis en liquidation judiciaire).
La Cour d’appel de Douai lui a donné tort dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 en se fondant sur la jurisprudence habituelle selon laquelle un élément d’équipement ajouté à un ouvrage déjà existant n’est considéré comme ouvrage en soi bénéficiant de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, que si son adjonction a nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’ouvrage, faisant appel à des techniques de construction et non de simple pose, ce qui n’était pas le cas ici.
En effet, jusqu’à cet arrêt du 15 juin 2017, l’ajout, sur une construction déjà existante, d’un élément d’équipement tel une pompe à chaleur, ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil susceptible de bénéficier de la décennale.
Voir par exemple: Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 14-20915:
« Attendu qu’ayant retenu que l’adjonction, sur une installation existante, d’un élément tel une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d’application de la garantie de bon fonctionnement, les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ».
Garantie décennale des éléments d’équipement: vers une (r)évolution de la jurisprudence
La position de la cour de cassation évolue donc dans cette affaire. Elle indique en effet expressément que
« les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».
La cour de cassation a depuis confirmé sa jurisprudence dans un nouvel arrêt rendu le 14 septembre 2017, en reprenant le même attendu de principe (Cass. 3°civ., 14 septembre 2017, n°16-17323).
Garantie décennale et éléments d’équipement, un champ de protection qui ne cesse de s’étendre! Cette évolution importante pose un certain nombre de question, notamment s’agissant de la couverture « assurance » des artisans puisque leurs interventions d’aujourd’hui ne seront peut-être plus couvertes demain!
De même, le maître de l’ouvrage se réjouira aujourd’hui de bénéficier d’une protection plus étendue mais en fera peut-être les frais demain lorsqu’il revendra son bien et deviendra à son tour débiteur de la garantie.
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