Tout licenciement individuel doit être précédé d’un entretien préalable. L’employeur doit convoquer le salarié qu’il envisage de licencier. Mais ce dernier n’est pas obligé de venir…
L’entretien préalable: une obligation pour l’employeur…
L’article L.1232-2 du code du travail impose à l’employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer à un entretien préalable. Cet entretien a pour objet de recueillir les explications du salarié (article L.1232-3 du code du travail).
L’entretien préalable est obligatoire, peu importe la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.
Il doit avoir lieu quel que soit le licenciement:
- Faute grave voire faute lourde
- Même si cette faute a donné lieu à une mise à pied à titre conservatoire
Il ne peut être remplacé:
- par un entretien informel entre l’employeur et le salarié dans la perspective d’une transaction (Cass. soc. 21 mai 1992, n°91-40989)
- par un entretien téléphonique (Cass. soc. 14 novembre 1991, n°90-44195).
Si l’employeur licencie un salarié sans l’avoir convoqué à un entretien préalable, la procédure de licenciement sera irrégulière et ouvrira droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts (articles L.1235-2 et L.1232-5 du code du travail).
A cet égard, il faut ici rappeler que la Cour de cassation a mis fin au préjudice automatique en cas de manquement de l’employeur.
Le salarié doit désormais prouver l’existence et l’étendue de son préjudice pour obtenir une indemnisation. Ce qui est fort logique.
… pas pour le salarié!
L’entretien préalable est une garantie en faveur du salarié. Celui-ci peut donc y renoncer par son absence. Cette absence n’est pas fautive et n’entache pas la procédure d’irrégularité (Cass. soc. 28 novembre 2000, n°98-41308).
Attention! L’absence du salarié à l’entretien préalable ne signifie pas que le licenciement est justifié! En effet, les griefs qui lui sont imputés doivent être réels et sérieux et un salarié absent à son entretien reste fondé à critiquer son licenciement devant le Conseil de prud’hommes (Cass. soc. 3 octobre 1990, n°88-43311).
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