Dans un arrêt rendu le 13 avril 2016, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence habituelle qui admettait, pour certains manquements de l’employeur, que ceux-ci entrainaient « nécessairement » un préjudice sans que le salarié ait à en démontrer l’existence.
Saisie d’une affaire où l’employeur avait tardé à remettre le bulletin de paye et le certificat de travail à un salarié, la Cour de cassation a jugé dans un attendu de principe à portée générale que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28293).
En d’autres termes, le salarié qui invoque un manquement de son employeur ne peut être indemnisé que s’il démontre l’existence d’un préjudice, la réparation n’étant plus automatique.
Cette jurisprudence a ensuite été confirmée par diverses décisions concernant la clause de non-concurrence, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie et l’organisation de la visite de reprise (cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-21872 ; cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-23138 ; cass. soc. 25 mai 2016, n° 14-20578).
Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a également abandonné le principe de la réparation automatique au cas du non-respect de la procédure de licenciement (cass. soc. 30 juin 2016, n°15-16066).
Auparavant le salarié n’avait qu’à démontrer le non-respect de la procédure pour être indemnisé. Désormais, il devra démontrer l’existence de son préjudice. Ce qui n’est après tout que l’application stricte des règles de responsabilité civile.
Etienne LEJEUNE, avocat