Le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements par le gérant d’une société n’est pas suffisant pour caractériser une faute de gestion pouvant entraîner sa condamnation au comblement de passif de la société.

La déclaration tardive de la cessation des paiements…

Une société fait l’objet d’un plan de redressement adopté par jugement du 2 juin 2003. Plusieurs années après, un jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan est adopté, et ce par décision du tribunal de commerce en date du 22 juillet 2013. Un mandataire liquidateur est donc désigné. Celui-ci engage  l’encontre du gérant de la société placée en liquidation judiciaire une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce. En effet, le mandataire liquidateur reproche au gérant une déclaration tardive de la cessation des paiements. Plus précisément, le mandataire reproche au gérant l’absence de déclaration dans le délai légal de 45 jours et la poursuite d’une activité déficitaire.

 

déclaration tardive de la cessation des paiements

… n’est pas suffisante pour caractériser une faute de gestion du gérant

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 juin 2017, n’a pas retenu l’argumentation développée par le mandataire liquidateur.

 

Au contraire! Elle a jugé que le seul constat de la déclaration tardive de la cessation des paiements ne suffit pas à caractériser une faute de gestion.

 

La Cour d’appel avait notamment relevé dans sa décision:

 

  • que le gérant avait obtenu le report de l’avant-dernière échéance du plan de redressement,
  • que l’exercice clos durant la dernière période entre la date de cessation des paiements et la date du jugement de liquidation judiciaire s’était soldé par un résultat bénéficiaire.

 

Elle a ainsi pu considérer que le gérant avait pu croire que la situation de la société n’était pas irrémédiablement compromise et que donc la poursuite de l’activité était possible.