La responsabilité pénale d’une personne morale (une société par exemple) doit être écartée si aucun de ses « organes » (personne physique) ne peut être identifié comme étant à l’origine de l’infraction.
Le 11 juillet dernier dans une nouvelle affaire ayant trait à la responsabilité pénale des personnes morales, la Cour de cassation a rejeté la responsabilité pénale d’une société car « l’organe » désigné comme étant à l’origine de l’infraction (le gérant actuel) n’était pas en fonctions au moment des faits (cass. crim., 11 juillet 2017, n°16-83415).
Le gérant actuel de la société ne pouvait évidemment avoir commis l’infraction reprochée pour le compte de la société et la rédaction de l’arrêt de la Cour d’appel ne permettait pas d’identifier un autre organe ou représentant à l’origine de l’infraction en fonction au moment des faits reprochés. La Cour d’appel s’était en outre contentée de relever « l’abstention fautive de la société prise en la personne de son actuel gérant ».
« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le gérant actuel de la société, qui n’était pas en fonction à l’époque des faits, ne pouvait avoir commis l’infraction pour le compte de la personne morale, et que les énonciations de l’arrêt ne permettent d’identifier aucun autre organe ou représentant à l’origine du manquement à la sécurité relevé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 121-2 du code pénal ».
➢ REMARQUE: la décision de la Cour de cassation est logique! La responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que si les agissements fautifs peuvent être imputés à ses organes ou ses représentants qui sont nécessairement des personnes physiques. L’article L.121-2 du code pénal ne dit pas autre chose:
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».