Des propos injurieux sur les réseaux sociaux ne peuvent être sanctionnés disciplinairement que s’ils sont publics. C’est ce que juge la cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018.

Propos injurieux sur les réseaux sociaux: les précédentes décisions de la cour de cassation

Les décisions de la cour de cassation suite à des sanctions disciplinaires pour propos injurieux sur les réseaux sociaux ne sont pas nombreuses.

Dans un arrêt du 10 avril 2013, la première chambre civile de la cour a jugé qu’un salarié ne pouvait être poursuivi pour injure publique envers son entreprise si ses propos avaient été tenus sur un compte accessible uniquement à ses « amis » ou « contacts » (Cass1re civ., 10 avr. 2013, n° 11-19530).

Comme critère, la cour avait retenu que les propos injurieux n’étaient « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint ».

Plus récemment, la chambre sociale de la cour de cassation a décidé que ne sont pas des modes de preuve recevables les informations recueillies sur le profil Facebook d’une salariée, en utilisant le téléphone portable d’un autre salarié, alors que ces informations étaient réservées aux personnes autorisées par l’intéressée. (Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-19609).

Propos injurieux sur les réseaux sociaux: l’arrêt du 12 septembre 2018

Les faits

Une négociatrice en immobilier est licenciée pour faute grave par son employeur.

L’employeur a invoqué le motif suivant: propos insultants et menaçants visant sa supérieure hiérarchique tenus sur Facebook.

Ces propos injurieux ont été tenus sur un groupe fermé comptant 14 personnes. Nom du groupe: « Extermination des directrices chieuses » (sic) …

La décision

La salariée licenciée saisit la juridiction prud’homale.

L’employeur estime que la seule diffusion de propos injurieux sur les réseaux sociaux justifie un licenciement pour faute grave. Peu important que leur diffusion soit publique ou privée.

La cour d’appel retient au contraire que des propos tenus sur les réseaux sociaux, tel Facebook, sont d’ordre privé dès lors qu’ils ne sont accessibles qu’à 14 personnes agréées par le titulaire du compte dans un groupe fermé. Ils ne peuvent constituer un motif de licenciement puisqu’ils n’ont pas un caractère public (CA Paris, 3 déc. 2015, n° 13/01716).

Cette position de la cour d’appel est validée par la chambre sociale de la cour de cassation (Cass. soc. 12 septembre 2018, n°16-11690).

La cour reprend à son compte la distinction retenue par plusieurs juridictions en matière de médias sociaux:

  • d’une part, l’espace privé du salarié, accessible uniquement aux « amis » (peu nombreux) et qui reste confidentiel
  • d’autre part, l’espace public, ouvert à tous, et qui expose l’utilisateur à des sanctions.

En l’espèce, les propos n’ayant été « accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée » ils ne pouvaient donc justifier un licenciement pour faute grave.

Propos injurieux sur les réseaux sociaux: ce qu’il faut retenir!

Les juges recherchent si les propos injurieux sur les réseaux sociaux sont privés ou public.

Si le salarié ne prend pas soin de bien paramétrer la confidentialité de son compte Facebook ou autre, il prend un risque certain! Son employeur pourra envisager de le sanctionner disciplinairement, la sanction pouvant être le licenciement.

La cour d’appel de Lyon a déjà jugé que des propos injurieux sur les réseaux sociaux peuvent justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse (CA Lyon, 24 mars 2014, n° 13/03463).

La cour d’appel de Besançon précise que Facebook « doit nécessairement être considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ». Il appartient donc à chacun de s’assurer « préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès » avant de poster un message sur le « mur » (CA Besançon, 15 nov. 2011, n° 10/02642).

Si le salarié a rendu ses propos confidentiels, l’employeur n’y pourra pas grand-chose…

Mais attention! Même si le salarié publie ses propos dans un groupe ou uniquement à destination de ses « amis il n’échappe pas à tout risque de sanction. En effet, le critère majeur semble être le nombre d’amis ou de membres d’un groupe. Plus ils sont nombreux, plus le risque est grand que les juges retiennent le caractère public des propos.


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